2° lorsque le régime est établi en vertu d’une convention collective, d’une sentence arbitrale en tenant lieu ou d’un décret rendant obligatoire une telle convention,a) soit à l’application, s’il en est, des dispositions de la convention ou de la sentence en tenant lieu qui pourvoient à l’attribution de l’excédent d’actif en cas de terminaison du régime. Il devra alors y avoir transmission au comité de retraite et à la Régie d’une déclaration conjointe des parties liées par la convention ou la sentence attestant qu’en application de cette convention ou sentence, l’excédent d’actif sera attribué, selon le cas, à l’employeur seul, aux participants et bénéficiaires seuls ou à l’employeur et aux participants et bénéficiaires, ainsi que, dans ce dernier cas, le pourcentage qui leur reviendra;
b) soit à une entente à intervenir entre les parties liées par la convention ou la sentence et établissant quel est l’excédent d’actif à la date de terminaison, qui de l’employeur seul, des participants et bénéficiaires seuls, ou de l’employeur et des participants et bénéficiaires y a droit ainsi que, dans ce dernier cas, le pourcentage qui leur revient. Les parties doivent alors transmettre une copie de leur entente au comité de retraite et à la Régie.
Les parties liées par la convention ou la sentence peuvent cependant, dans tous les cas, choisir de conclure une entente visée au paragraphe 1° ci-dessus.Enfin, l’application des dispositions de la convention ou de la sentence pourvoyant à l’attribution de l’excédent, ou la conclusion d’une entente visée au sous-paragraphe b ci-dessus, ne dispense pas de l’obligation qu’intervienne également une entente mentionnée audit paragraphe 1° et visant les autres participants, s’il en est, qui ne sont pas régis par cette convention ou sentence, ainsi que les bénéficiaires;